50. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée le même jour et au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.
La signature de toute partie à un acte notarié peut être donnée en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant pourvu que ce dernier reçoive la dernière signature; la signature peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont l’ordre professionnel est membre de l’Union internationale du notariat latin et qui est désigné par le Conseil d’administration, pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l’État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
Dans les limites et suivant les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, la signature des parties et des témoins à un acte reçu sur un support autre que le papier, peut être apposée hors la présence du notaire et celui-ci n’est pas alors tenu de signer l’acte au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.
2000, c. 44, a. 50; 2008, c. 11, a. 203, a. 212.